T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R18. Dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné, à l’égard d’une année d’imposition, d’une institution financière désignée particulière, le montant positif déterminé selon la formule suivante:
50% × [(G1 − G2) / G3 × G4] × G5 × G6 × (G7 / G8).
Les circonstances auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  un montant, autre qu’un montant payé dans un endroit éloigné, est une dépense encourue par l’institution financière dans le but de gagner un revenu, au cours d’une année d’imposition, provenant d’une entreprise ou d’un bien — appelé «montant combiné» dans le présent article — et qui, selon le cas:
a)  devient dû par l’institution financière ou est un montant payé par elle sans qu’il soit devenu dû à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à l’institution financière;
b)  est payé par l’institution financière à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel l’institution financière est réputée en vertu de l’un des articles 174 et 175 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2°  l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou relatif aux divertissements dont un particulier a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de cet article égal à 50% d’un montant donné;
3°  le montant donné excède le double du montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’institution financière pour l’année d’imposition, ou le serait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien;
4°  un montant de taxe inclus dans le montant combiné et devenu payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou réputé en vertu de l’un des articles 174 et 175 de cette loi avoir été payé par l’institution financière est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants qui est demandé par elle dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente le montant donné visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa;
2°  la lettre G2 représente le double du montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’institution financière pour l’année d’imposition, ou le serait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien;
3°  la lettre G3 représente le montant combiné;
4°  la lettre G4 représente le montant visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi pour la période de déclaration donnée relativement au montant combiné;
5°  la lettre G5 représente l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’exercice donné commence avant le 1er janvier 2020 et que l’institution financière est une grande entreprise:
i.  lorsque l’exercice donné se termine avant le 1er janvier 2018, zéro;
ii.  dans les autres cas, le quotient obtenu en divisant, par le nombre de jours de la période de déclaration donnée, l’ensemble des montants dont chacun est le taux visé au quatrième alinéa applicable un jour donné de la période de déclaration donnée;
b)  dans les autres cas, 1;
6°  la lettre G6 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
7°  la lettre G7 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
8°  la lettre G8 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Le taux visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 5 du troisième alinéa applicable un jour donné est l’un des taux suivants:
1°  lorsque le jour donné est antérieur au 1er janvier 2018, 0%;
2°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2017 mais antérieur au 1er janvier 2019, 25%;
3°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2018 mais antérieur au 1er janvier 2020, 50%;
4°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2019 mais antérieur au 1er janvier 2021, 75%;
5°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2020, 100%.
Dans le présent article, les expressions «année d’imposition», «bien», «entreprise» et «montant payé dans un endroit éloigné» ont le sens que leur donne l’article 457.1.3 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas pour l’application de la sous-section 8 de la section III du chapitre VIII du titre I de la Loi et du paragraphe 1 de l’article 470.1 de la Loi.
D. 320-2017, a. 4.